Présomption de responsabilité du transporteur maritime





Voici un arrêt de la 2ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence devant laquelle une affaire similaire m'avait occupé des années durant pour défendre les intérêts d'une importante société exportatrice de droit malgache.

LES FAITS

Une cargaison de filets de lapins d'une société chinoise d'exportation de Qingdao (CHINE) est arrivée avariée au port de Hambourg.

Le rapport d'expertise judiciaire a conclu que les avaries étaient dues à la détérioration des joints d'une porte du conteneur avec absence de joints sur une longueur de 60 centimètres, qui avait provoqué des entrées d'air avec condensation d'eau puis congélation qui avait fini par arrêter la circulation d'air froid à l'intérieur du conteneur.

PROCEDURE

Les assureurs '' facultés ''ont assigné le transporteur français sur le fondement de de l'article L 172-29 du code des assurances français selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie.

L'exportateur chinois ayant été payé en exécution d'un crédit documentaire irrévocable, l'acheteur a mis en oeuvre la garantie souscrite auprès de ses assureurs dont l'action subrogatoire ne pouvait, en l'espèce, qu'être déclarée recevable.

AU FOND


La responsabilité du transporteur français, recherchée par les assureurs '' facultés '' en première instance, n'a pas été retenue par le Tribunal de commerce de Marseille.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence en a décidé autrement par application de l'article 4-2i de de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 qui régit la présomption de responsabilité du transporteur maritime.

Relevons l'audace du transporteur qui, excipant du cas excepté de vice caché, n'a pas hésité à soutenir que '' le conteneur fourni présentait des défectuosités tellement manifestes que le chargeur aurait dû refuser de procéder à l'empotage de la marchandise ''.

Redoutable témérité qui a, semble t-il, payé en première instance puisque les premiers juges ont relevé la responsabilité fautive et exclusive du chargeur.

Toutefois, après une analyse factuelle des pièces du dossier, la Cour a infirmé cette décision et condamné le transporteur à payer, outre la somme réclamée de 56.393,22 euros, celle de 4 000 euros au titre de l'article article 700 du CPC.

_________________________________________


_________________


Cour d'appel d'Aix-en-Provence
ct0044
Audience publique du jeudi 29 novembre 2007
N° de RG: 05/06241


ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2007
No 2007/458
Rôle No 05/06241

Société VICTORIA VERSICHERUNG AG
Société AXA VERSICHERUNG AG
Société WÜRTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG AG
Société AXA VERSICHERUNG AG
Société ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG
Société WÜRTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG AG
Société ZURICH VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT
C/
S.A. CMA - CGM
Société QUINGDAO XIN SANLY REEFER CONTAINER TECHNICAL CO.LTD

Grosse délivrée
le :
à : MAYNARD
TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 1er mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2004F01349

APPELANTES

Société VICTORIA VERSICHERUNG AG
dont le siège est sis Thomas Dehler Strasse 2D - 81737 MUNCHEN (Allemagne)

Société AXA VERSICHERUNG AG
dont le siège est sis Wiener Platz 3D - 51065 KOLN (Allemagne)

Société WÜRTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG AG
dont le siège est sis Karl Strasse 62-72 D - 74076 HEILBRONN (Allemagne)

Société AXA VERSICHERUNG AG
dont le siège est sis Ridlerstrasse 75 D - 80399 MÜNCHEN (Allemagne)

Société ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG
dont le siège est sis Alte Liepziger Platz 1 D - 61440 OBERURSEL (Allemagne)

Société WÜRTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG AG
dont le siège est sis Azenbergstrasse 80 D - 70192 STUTTGART (Allemagne)

Société ZURICH VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT
dont le siège est sis Direktion Fur Deutschland Zürich Haus Am Opernplatz - D 60313 FRANKFURT (Allemagne)

représentées par la SCP M, avoués à la Cour,
plaidant par Me M, avocats au barreau de MARSEILLE



INTIMEES

S.A. CMA - CGM
dont le siège est sis 4 Quai d'Arenc - 13002 MARSEILLE
représentée par la SCP D, avoués à la Cour
plaidant par Me J, avocat au barreau de MARSEILLE

Société QUINGDAO XIN SANLY REEFER CONTAINER TECHNICAL CO.LTD
dont le siège est sis Quingdao Oean & Great Asia Logistics Co. Ltd - Zhongua 1 Road Huangdao District - QUINGDAO (République Populaire de Chine)
défaillante

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2007.

ARRÊT
Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2007
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. C M A / C G M, transporteur maritime, a effectué l'acheminement d'un conteneur frigorifique de 40 pieds renfermant 2.214 cartons de filets de lapins congelés d'un poids brut de 25.582,80 kgs sous température dirigée de - 18 degrés Celsius du port de Qingdao (CHINE) à celui de Hambourg (ALLEMAGNE). La S.A. C M A / C G M a émis un connaissement à ordre, le 31 juillet 2001, désignant la société Josep MAIER GmbH comme notify. La marchandise, embarquée sur le navire « Saudi Jeddah » a été débarquée le 7 septembre 2001 à Hambourg. Des avaries provoquées par une élévation de la température à l'intérieur du conteneur frigorifique ont été constatées, à partir du 11 septembre 2001. Des compagnies d'Assurances (sept) assuraient la société Josep MAIER GmbH qui avait acheté la marchandise. La société Quingdao Xin Sanly Reefer Container Technical CO.Ltd, société de droit chinois, a effectué, au port de chargement, l'inspection, du conteneur fourni par la S.A. C M A / C G M au chargeur qui a assuré son empotage.

Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2005, le Tribunal de Commerce de Marseille, déclarant recevable l'action subrogatoire des assureurs « facultés », les en a déboutés et les a condamnés à payer à la S.A. C M A / C G M une somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les assureurs « facultés » a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens des assureurs « facultés » dans leurs conclusions récapitulatives en date du 12 octobre 2007 tendant à faire juger :

- que leur action subrogatoire est parfaitement recevable, la société Josep MAIER GmbH destinataire réel ayant un intérêt à agir, l'identité des co-assureurs étant connue et les conditions de la subrogation légale étant remplies,

- que les avaries subies par la cargaison sont imputables au transporteur maritime tenu d'une présomption de responsabilité qu'il ne renverse pas,

- que la S.A. C M A / C G M ne fait pas la preuve d'un cas excepté qui l'exonèrerait de sa responsabilité à défaut de démontrer que la détérioration des joints d'étanchéité du conteneur résulte de l'action du chargeur et à défaut de pouvoir se prévaloir du fait que la défectuosité des joints constituait pour elle un vice caché,

- que l'action subrogatoire est recevable à hauteur de 56.393,22 € ;


Vu les prétentions et moyens de la S.A. C M A / C G M dans ses conclusions récapitulatives en date du 11 octobre 2007 tendant à faire juger :

- que l'action des assureurs « facultés » est irrecevable, différentes incohérences ou approximations entachant la mise en œuvre de la subrogation légale et la société Josep MAIER GmbH, subrogeante, ne justifiant pas d'un intérêt à agir,

- subsidiairement, au fond que les assureurs « facultés » ne démontrent pas la réalité du dommage,

- que le transporteur maritime est fondé à invoquer successivement deux cas exceptés tenant à la faute du chargeur à l'origine exclusive des avaries en endommageant lors du chargement le joint d'étanchéité de la porte du conteneur qui lui avait été remis en parfait état, comme il en est justifié par un rapport d'inspection du conteneur, inspection effectuée le 24 juillet 2001,

- qu'au demeurant, il peut être invoqué le cas excepté tenant au vice caché affectant le conteneur, vice qui échappait à la diligence raisonnable du transporteur maritime qui avait pris soin de faire vérifier l'état du conteneur par une société spécialisée et qui ne pouvait apprécier l'état du joint, les portes du conteneur étant fermées,

- que la S.A. C M A / C G M dispose d'une action en garantie à l'encontre de la société Quingdao Xin Sanly Reefer Container Technical CO.Ltd qui a inspecté le conteneur et l'a déclaré, à tort, en bon état de fonctionnement ;

La société Quingdao Xin Sanly Reefer Container Technical CO.Ltd a été assignée régulièrement par acte délivré 29 mars 2007 conformément aux articles 549 et suivants du nouveau code de procédure civile et à la Convention de la HAYE. La société a été citée à la personne de Monsieur B... à l'adresse de son siège social.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 15 juin 2007.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la société Josep MAIER GmbH, inscrite au connaissement émis à ordre et en blanc, en qualité de « notify », et acheteur de la marchandise selon un crédit documentaire irrévocable dispose à l'encontre la S.A. CMA-CGM qui a effectué l'opération de transport maritime, d'une action en réparation des dommages subis à l'occasion de cette opération et a un intérêt à agir au sens de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; que le fait que la société Josep MAIER GmbH a entendu prendre livraison de la marchandise qui faisait l'objet d'un crédit documentaire irrévocable, révèle qu'elle a couvert la banque auprès de laquelle elle avait ouvert le crédit documentaire ; qu'il est produit au débat la facture de la vente de la marchandise à la société Josep MAIER GmbH, ainsi que la demande adressée par la société Josep MAIER GmbH aux assureurs « facultés » pour garantir le transport ;

Attendu sur la subrogation des assureurs « facultés », qu'aux termes de l'article L 172-29 du code des assurances français dont l'application n'est pas discutée par les parties, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie ; qu'en l'espèce, la société Josep MAIER GmbH a reçu des assureurs « facultés » une indemnité d'assurance en exécution de la police « d'assurance en mer » No 04/0637/2001 qu'elle avait souscrite auprès d'eux en Allemagne par l'intermédiaire du cabinet Oskar SCHUNCK, agissant en qualité de courtier/gestionnaire du sinistre ; que la réalité du paiement effectué en vertu de la police d'assurance résulte d'un ensemble de documents ; que la société Josep MAIER GmbH a reçu paiement de la somme de 66.051,45 provenant des assureurs « facultés » ; qu'il est versé au débat des justificatifs suffisants du transfert de ces fonds sur le compte bancaire de la société Josep MAIER GmbH (attestation du banquier du cabinet Oskar SCHUNCK mentionnant l'existence d'un virement de 66.051,45 effectué, le 4 septembre 2002, au profit de la société Josep MAIER GmbH) ; qu'il est également versé au débat, 1- la police d'assurance avec l'ordre d'assurance de la part du cabinet Oskar SCHUNCK en date du 8 juin 2001 pour le transport considéré à hauteur d'une valeur cargaison de 63.929,75 $ et la facture en date du 21 août 2001 de la prime d'assurance afférente au transport litigieux 2- une « lettre de subrogation » en date du 21 août 2002 sous la signature d'un avocat allemand maître Gerhard Schmidt qui avait reçu procuration expresse de la société Josep MAIER GmbH pour le « règlement » du sinistre No 04/936135-01, indiquant qu'il devait recevoir, sous six semaines, la somme de 66.051,45 au titre du sinistre en question ( c f les termes de la lettre de subrogation : « en règlement total et définitif de la réclamation ») et en exécution de la police d'assurance considérée (le numéro de la police étant reproduit sur la lettre de subrogation avec d'autres mentions permettant d'identifier sans équivoque possible le sinistre, notamment le numéro 04/936135-01) ; qu'une quittance subrogative n'est soumise à aucune condition de forme pour sa validité ; qu'il est suffisant que les documents présentés aient une valeur probante suffisante pour justifier de la réalité du paiement invoqué, même à venir ; que le paiement dont l'existence est suffisamment rapportée a été fait en exécution de l'obligation contractuelle de garantie, expressément souscrite ; qu'enfin la liste des sept co-assureurs avec la répartition entre eux de la charge de l'assurance, (assureurs qui font le procès), est produite au débat et ne présente pas « d'incohérences », entre deux mentions figurant sur le document : une liste « imprimée » comportant huit noms d'assureurs sans l'adresse de leur siège social et une liste manuscrite de sept noms avec l'adresse respective desdits assureurs qui a été rajoutée, observation faite que la liste « imprimée » comporte deux fois le même nom : « Wuertt.U. Badische HEILBRONN », ce qui explique la différence du nombre d'assureurs ; que les deux conditions de la subrogation légale sont réunies ; que la subrogation légale joue de plein droit ; que les assureurs « facultés » sont recevables à agir contre la S.A. CMA-CGM, le transporteur maritime ;


Attendu que la S.A. C M A / C G M a été convoquée aux opérations d'expertise qui ont débuté, le 11 septembre 2001, en présence d'un représentant de la S.A. C M A / C G M, Monsieur D... et ont donné lieu à la rédaction d'un rapport régulièrement produit au débat et soumis à la discussion des parties ; qu'il ressort de ce rapport que les avaries sont dues à la détérioration des joints d'une porte du conteneur avec absence de joints sur une longueur de 60 centimètres, qui a provoqué des entrées d'air avec condensation d'eau puis congélation qui a fini par arrêter la circulation d'air froid à l'intérieur du conteneur ; que le conteneur a été chargé « manuellement » ( cartons non palettisés) ;


Attendu que la S.A. C M A / C G M ne peut échapper à la présomption de responsabilité pesant sur elle par application de l'article 4-2-i de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, amendée que par la démonstration d'un cas excepté ; que l'absence de faute ou/et la démonstration qu'elle a accompli toutes les diligences lui incombant, sont inopérantes pour l'exonérer ; que la S.A. C M A / C G M combat la présomption en soutenant qu'elle a satisfait à son obligation de fournir un conteneur exempt de vice et en bon état d'entretien pour l'avoir fait inspecter, le 24 juillet 2001, par la société Quingdao Xin Sanly Reefer Container Technical CO.Ltd ; qu'un rapport détaillé (« pre-trip-inspection ») établi le 24 juillet 2001, montre qu'une « inspection visuelle » de l'étanchéité a eu lieu, sans que l'entreprise spécialisée qui avait été mandatée à cet effet, ne formule d'observations ou de réserves ; que la S.A. C M A / C G M ne peut donc soutenir que le conteneur fourni présentait des défectuosités tellement manifestes que le chargeur aurait dû refuser de procéder à l'empotage de la marchandise ; que la motivation des premiers juges retenant la faute du chargeur à ne pas avoir constaté l'absence du joint « en partie basse » ne peut être approuvée ; que la S.A. C M A / C G M ne fait pas la preuve qui lui incombe pour reverser la présomption de responsabilité, que le chargeur qu'elle n'a pas mis en cause dans la procédure judiciaire, a endommagé le joint d'étanchéité « de l'aile (côté ?) de la porte gauche » au cours des opérations du chargement réalisées manuellement au point de le déchirer et de l'arracher sur 60 centimètres ;

Attendu que la S.A. C M A / C G M n'est pas fondée à invoquer le cas excepté prévu à l'article 4.2.p de ladite Convention, tenant « aux vices cachés échappant à une diligence raisonnable » ; que le défaut affectant le joint était, par son ampleur, facilement décelable ; qu'il s'ensuit que la S.A. C M A / C G M ne peut bénéficier du cas d'exonération prévu à ladite Convention supposant un vice caché ;

Attendu que l'action subrogatoire des assureurs « facultés » est bien fondée à hauteur de la somme réclamée dont le montant de 56.393,22 n'excède pas celui de 57.331,86 qui aurait pu être demandé ; que l'expert avait fixé à 55.806,27 , le montant des dommages dans lequel il avait inclus pour 5.313,01 , les frais « additionnels » pour « l'entreposage et le camionnage » de la cargaison, auquel il convient d'ajouter ses frais d'expertise (1.525,59 ), soit un préjudice indemnisable réel de 57.331,86 ; qu'en cette hypothèse, il n'aurait pu être retenue la valeur assurée, soit 110 % de la valeur facturée, les 10 % supplémentaires indemnisant précisément les frais « additionnels » résultant du sinistre, ceux-ci ayant été pris en compte pour déterminer le préjudice réel ;

Attendu que la créance dont les assureurs « facultés » poursuivent le recouvrement par subrogation dans les droits d'action de la victime/assurée, n'a pas le caractère indemnitaire ; que l'action des assureurs se borne au paiement d'une somme d'argent d'un montant déterminé qu'ils ont versée à leur assuré à titre d'indemnité d'assurance ; qu'il en résulte que le point de départ des intérêts moratoires dus aux assureurs doit être fixé, conformément à l'article 1153 du Code Civil, à la date de la mise en demeure faite par les compagnies d'assurances subrogées et non à celle de la quittance subrogative ; qu'en l'espèce, la date à retenir est le 24 février 2004, date de l'introduction de la demande valant mise en demeure ;

Attendu que la résistance au paiement de la S.A. C M A / C G M n'a pas dégénéré en abus dès lors qu'elle n'a pas révélé de sa part une intention manifeste de nuire ou qu'elle n'a pas procédé d'une erreur grossière ; que les assureurs « facultés » seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que la S.A. C M A / C G M ne dispose pas de recours en garantie contre la société Quingdao Xin Sanly Reefer Container Technical CO.Ltd dès lors qu'elle fait plaider qu'elle a fourni un conteneur en bon état d'entretien et ayant fait l'objet d'une vérification par les soins de la société Quingdao Xin Sanly Reefer Container Technical CO.Ltd ; qu'elle ne conteste pas la qualité de l'intervention de la société Quingdao Xin Sanly Reefer Container Technical CO.Ltd et, pour le moins, n'établit aucune faute à l'encontre de celle-ci dans l'exécution de sa mission ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 4.000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément aux articles 474 alinéa 1 et 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l'appel des assureurs « facultés » comme régulier en la forme.

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la S.A. C M A / C G M à porter et payer aux assureurs « facultés » désignés ci-dessus la somme de 56.393,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2004 et celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la S.A. C M A / C G M aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Sylvie MAYNARD & Corine SIMONI, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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