Crédit documentaire : Jurisprudence




I - La saisie conservatoire des fonds est possible en matière de crédit documentaire

C'est ce qui a été consacré par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2008.

Cour de cassation
Chambre Commerciale
arrêt du 16 décembre 2008
pourvoi numéro 07/18729

« qu’en raison de l’autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, le donneur d’ordre ne peut en paralyser la réalisation, lorsqu’il est stipulé irrévocable, qu’en établissant une fraude portant sur la mise en place ou l’exécution de ce crédit documentaire ; que, dans ce cas, il peut faire obstacle à l’exécution par la banque de ses engagements en recourant à une saisie conservatoire, sous réserve de justifier d’une créance sur le bénéficiaire du crédit documentaire, paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »




II - Pour comprendre les implications des parties dans le cadre d'un crédit documentaire, voici un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 06 MAI 2010.


Il s'agit d' une commande de matériel destiné à équiper un laboratoire pétrolier passée par une société irakienne à une entreprise française.

Suite à une transaction conclue au moyen d'un crédit documentaire, le commissionnaire chargé du transport informait l'exportateur français de la livraison du matériel .

Peu après, la société irakienne contestait avoir réceptionné la marchandise.

Outre les péripéties procédurales liées à l'intérêt à agir en début d'instance et à l'exception d'incompétence, on ne manquera pas de relever le contexte du conflit irakien justifiant quelques particularités en matière documentaire.

La Cour constate que les conditions du paiement dans le cadre du CREDOC sont remplies en l'espèce.

Ci-après l'extrait de l'arrêt.



Cour d'appel de Versailles
12ème chambre section 1
Audience publique du jeudi 6 mai 2010
N° de RG: 08/00142

.....

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société de droit jordanien The Arab Transit Goods Transports & Clearing Company, intimée n'a pas constitué avoué; que l'assignation en appel provoqué à la requête de la société Sdv Logistique Internationale et l'assignation à la requête de la société Vinci Technologies ne lui ont pas été délivrées; que dans ces conditions, afin de ne pas retarder à l'excès la solution du litige, il convient d'ordonner la disjonction de l'instance en ce qui la concerne;

considérant qu'aucun acte d'assignation en intervention forcée et déclaration d'intérêt commun n'a été délivré à la société de droit irakien South Oil Company, qui n'était pas partie au litige en première instance, de sorte que le présent arrêt ne saurait lui être déclaré commun;

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

* la société Vinci Technologies a pour activité la fabrication et la vente de matériels destinés à l'industrie pétrolière,

* au cours du premier semestre 2004, une commande de matériel destiné à équiper un laboratoire pétrolier, a été passée auprès de la société Vinci Technologies par la société de droit irakien South Oil Company, portant sur un montant de 1.303.700 euros,

* la société Vinci Technologies a demandé à la société Sdv Logistique Internationale d'expédier cette commande en Irak,

* cette dernière s'est adressée à la société de droit allemand, MG International Transports Gmbh pour organiser le transport terrestre depuis la Jordanie jusqu'en Irak,

* la société MG International Transports Gmbh a eu recours à la société The Arab Transit Goods Transports & Clearing Company pour la prise en charge du matériel et sa livraison au destinataire,

* le 16 août 2004, la société Sdv Logistique Internationale a informé la société Vinci Technologies de la livraison de la marchandise le 14 août 2004,

* par télécopie du 24 novembre 2004, la société South Oil Company a fait savoir à la société Vinci Technologies qu'elle n'avait jamais réceptionné le matériel,

* c'est dans ces conditions, que la société Vinci Technologies a assigné la société Sdv Logistique Internationale devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 1.303.700 euros à titre de dommages et intérêts, en garantie des conséquences pécuniaires susceptibles d'être prononcées à son encontre du fait du défaut de réception de la commande par la société South Oil Company et en paiement de la somme de 1.000.000 euros en réparation de son préjudice commercial et de notoriété,

* la société Sdv Logistique Internationale a assigné en garantie les sociétés MG International Transports Gmbh et The Arab Transit Goods Transports & Clearing Company,

* c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement déféré;


Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société MG International Transports Gmbh:

Considérant que la société MG International Transports Gmbh soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit des juridictions allemandes pour connaître du recours formé à son encontre par la société Sdv Logistique Internationale;

mais considérant que selon l'article 6-2 du règlement CE no44/2001 du 22 décembre 2000, une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite, dans un autre état membre et s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire;

qu'en l'espèce, il y a intérêt à juger ensemble la demande principale et l'appel en garantie dès lors que celui-ci n'a pas été formé à seule fin de soustraire un défendeur au tribunal de l'état membre où il est domicilié;

que l'exception d'incompétence a été justement rejetée par le premier juge;

Sur la recevabilité de l'action de la société Vinci Technologies :

Considérant que la société Sdv Logistique Internationale et la société MG International Transports Gmbh contestent la recevabilité à agir de la société Vinci Technologies pour défaut d'intérêt;

qu'elles font valoir qu'à supposer que la marchandise n'ait pas été livrée en Irak à la société South Oil Company, la société Vinci Technologies ne démontre aucun préjudice, dès lors que selon le document CMR no434 et le CREDOC noC751275, le matériel ayant été vendu selon incoterm CIP, le transfert de risque est intervenu dès la remise de la marchandise entre les mains du premier transporteur;

qu'elles ajoutent que la société Vinci Technologies a été payée du prix ce qu'elle a reconnu devant le premier juge en se désistant de sa demande en paiement de la somme de 1.303.700 euros et qu'elle n'a jamais réexpédié de matériel;

mais considérant qu'à la date de l'acte introductif d'instance, le 30 mai 2005, la société Vinci Technologies avait été sommée par la société South Oil Company (courriers des 10 et 30 novembre 2004, 23 décembre 2004, 24 janvier 2005) et l'ambassadeur de la république d'Irak en France (lettre du 13 mai 2005) soit, de faire parvenir les documents approuvant la livraison des équipements, soit de rembourser à la société South Oil Company le montant réglé dans le but de rétablir la confiance et consolider les liens futurs...;

qu'il est acquis aux débats que malgré sa demande réitérée par un courrier du 15 février 2005, la société Vinci Technologies n'a pu obtenir de la société Sdv Logistique Internationale l'original du bordereau de livraison;

que dans ces circonstances, cette dernière avait, au jour de l'introduction de l'instance, intérêt à agir à l'encontre de son commissionnaire de transport, de sorte que le tribunal a justement déclaré l'action recevable;

Sur le bien fondé des demandes:

Considérant que la société Vinci Technologies s'est désistée en première instance de sa demande en paiement de la somme de 1.303.700 euros; qu'elle maintient ses prétentions tendant à obtenir la garantie de la société Sdv Logistique Internationale des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société irakienne South Oil Company et l'allocation de la somme de 1.000.000 euros en réparation de ses préjudices commercial, financier et de notoriété; qu'elle ne sollicite plus, aux termes de ses dernières écritures, un sursis à statuer;

considérant que les sociétés Sdv Logistique Internationale et MG International Transports Gmbh, pour s'opposer à ces demandes, font valoir que la marchandise a bien été livrée, que la société Vinci Technologies a été réglée du prix du matériel, ne démontre aucun préjudice et que l'action en garantie s'analyse en une action déclaratoire et préventive prohibée;

considérant qu'il n'est pas contesté que la société Vinci Technologies a été payée du prix du matériel dans le cadre de l'exécution du crédit documentaire à raison de 1.280.600 euros;

qu'il ressort des conditions de ce document que le paiement était subordonné à la production notamment de la "confirmation by the united nations secretary general's designee of the arrival of the exported goods in Iraq";

que force est de constater que le matériel est bien arrivé en Irak le 12 août 2004, ainsi que l'atteste l'apposition sur la lettre CMR no434 d'un timbre humide de l'organisme Cotecna habilité dans le cadre du programme de l'ONU à vérifier l'importation en Irak;

que dans ces circonstances, est intervenu le paiement selon les conditions du crédit documentaire;

qu'en outre, la copie du "delivery report" en date du 14 août 2004, qui n'était, au demeurant, pas exigé eu égard aux circonstances du conflit irakien, seul important la certification par la Cotecna, est émargé par un représentant de la société South Oil Company, Khalid Hassan Nisan, est revêtu d'un timbre humide et comporte deux mentions, l'une en langue arabe, l'autre en langue anglaise en ces termes: "we confirme the receipt of container which contains the goods for contract SOC", cette traduction n'étant pas contestée;

considérant que l'original de ce bon de livraison remis à un coursier semble avoir été perdu et n'a jamais été communiqué à la société Vinci Technologies ;

mais considérant à supposer que la marchandise ne soit pas parvenue à la société South Oil Company, il n'en subsiste pas moins que la société Vinci Technologies n'a pas été contrainte de rembourser le prix du matériel;

qu'en effet, l'instance judiciaire diligentée à la demande de la société South Oil Company en Irak a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de Bassora le 2 avril 2009 rejetant l'assignation et ordonnant que le demandeur supporte les frais d'avocats;

que dès lors, la société Vinci Technologies ne justifie nullement d'un préjudice né et actuel de sorte que sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Sdv Logistique Internationale ne saurait prospérer;

que la société Vinci Technologies, à défaut de documents comptables probants, ne prouve nullement, par les pièces versées à la procédure, avoir subi un préjudice commercial, financier ;

qu'elle ne peut arguer d'un non paiement par la société pétrolière irakienne OEC étranger au présent litige;

qu'elle ne saurait solliciter le remboursement des frais d'avocat qu'elle a exposés afin d'assurer sa défense devant le tribunal de Bassora, dès lors que le jugement rendu le 2 avril 2009, a condamné la société South Oil Company à supporter les frais du défendeur;

qu'enfin, il n'est aucunement établi un préjudice de notoriété;

qu'au surplus, n'est pas démontré le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute invoquée consistant à l'absence de remise du document original attestant de la livraison;

considérant par voie de conséquence, que la décision déférée, qui a débouté la société Vinci Technologies de ses demandes, mérite confirmation;

que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens et prétentions qui sont sans objet;


Sur les autres demandes:

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société Vinci Technologies ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à chacune des sociétés Sdv Logistique Internationale et MG International Transports Gmbh une indemnité de 8.000 euros;


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,


ORDONNE la disjonction de l'instance à l'égard de la société The Arab Transit Goods Transports & Clearing Company,

CONSTATE que la société South Oil Company n'a pas été attraite devant la cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Vinci Technologies à payer tant à la société Sdv Logistique Internationale qu'à la société MG International Transports Gmbh la somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre des frais irrépétibles d'appel,

REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,

CONDAMNE la société Vinci Technologies aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre du 16 novembre 2007


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